Archive dans 27 juillet 2015

Artificialisation des sols : la crise économique limite la consommation des terres agricoles

Autre article sur l’Artificialisation des sols :

Après avoir fortement crû de 2000 à 2008, la consommation de terres agricoles recule compte tenu des difficultés du secteur de la construction. Mais les données disponibles doivent être améliorées si la France veut mieux évaluer le phénomène.

« En France métropolitaine, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a connu deux grandes tendances sur la période 2000-2012. La première, d’ordre général, est une diminution globale des espaces naturels, agricoles et forestiers estimable dans une fourchette allant de 40.000 à 90.000 hectares par an en moyenne. La seconde concerne le rythme de la consommation des espaces qui, après avoir connu une forte hausse sur la période 2000-2008, ralentit clairement depuis 2008 ».

Telle est la principale conclusion du Panorama de la quantification de l’évolution nationale des surfaces agricoles publié le 15 mai par l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (Oncea). En l’absence d’une base de données nationale conçue spécifiquement pour mesurer la consommation des sols, les travaux de l’Oncea, créé en 2013, se sont appuyés sur l’étude de cinq bases de données. Mais cette première estimation manque de précision. L’Observatoire se fixe donc un cap : « mieux identifier les outils pertinents de mesure de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et mutualiser les approches autour d’un même outil ».

La crise stoppe l’artificialisation des terres

« La multiplicité des études et des approches rendant difficile une lisibilité précise du phénomène de consommation des espaces », explique l’Oncea qui, à ce stade, ne peut donc donner que des tendances générales : la consommation de terres agricoles, d’espaces naturels et de forêt a été de l’ordre de 40.000 à 90.000 hectares par an entre 2000 et 2012. Par ailleurs, le rapport souligne que« les surfaces forestières et naturelles ont tendance à rester stables, voire à légèrement augmenter », ce qui indique en creux que l’artificialisation des sols touche principalement les terres agricoles.

La seconde tendance de fond est le ralentissement marqué du phénomène depuis 2008, après avoir connu « une forte hausse » entre 2000 et 2008. « Cette baisse du rythme s’explique probablement principalement par l’arrivée de la crise qui a fortement touché les secteurs de la construction, et l’activité économique dans son ensemble », explique l’observatoire, ajoutant que « si la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers se poursuit, c’est pour l’instant, à un rythme plus lent qu’au début des années 2000 ».

Des approches trop différentes

Ces résultats sommaires s’expliquent par la multiplicité des sources et des méthodes utilisées pour compiler les données. « Les sources de données administratives ont l’avantage d’être exhaustives sur le territoire », explique le rapport, soulignant cependant qu’elles « ne sont pas conçues spécifiquement pour évaluer la consommation d’espaces ». En conséquence, les définitions des espaces varient d’une source à l’autre en fonction de l’objectif poursuivi. Un autre problème rencontré est la fréquence de parution des données qui varie sensiblement selon les sources. Malgré tout, l’Oncea pointe trois « méthodes significatives complémentaires » pour suivre l’artificialisation des sols.

L’enquête Teruti-Lucas du ministère de l’Agriculture se démarque car elle a l’avantage de fournir des données environnementales comparables avec celles des autres pays européens. Elle fait ressortir une perte de 415.000 hectares de sols cultivés ou en herbe entre 2006 et 2012. La perte annuelle moyenne s’est établie à 113.900 hectares entre 2006 et 2008 avant de se réduire à 41.500 hectares entre 2010 et 2012. L’enquête pointe aussi une progression de 422.000 hectares des sols artificialisés (bâtis, infrastructures et jardins) entre 2008 et 2012, avec, là aussi, un rythme en baisse entre 2010 et 2012 (49.000 hectares artificialisés par an, contre 85.800 hectares entre 2006 et 2008).

Une deuxième méthode est le suivi de l’usage dominant des parcelles cadastrées. Cependant, cette façon de procéder s’intéresse aux vocations dominantes sans prendre en compte les occupations réelles à « l’instant t ». La base de données de la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FNSAFER) est la première source s’agissant des changements de vocation lors de certaines transactions foncières. Elle fait apparaître que les surfaces susceptibles d’être urbanisées ont augmenté de 76.803 à 99.095 hectares par an, entre 2000 et 2007, avant de diminuer de 68.819 hectares par an de 2008 à 2012. « Ces chiffres donnent une estimation de l’étalement urbain potentiel mais pas de la consommation réelle des espaces naturels, agricoles et forestiers », nuance le document. La seconde source est constituée des fichiers de mise à jour des informations cadastrales (Majic). « La consommation annuelle moyenne des espaces agricoles déclarés aux impôts a augmenté de 39.755 à 44.135 hectares par an de 2000 à 2007, puis diminué pour atteindre 35.144 hectares par an en 2010 », rapporte l’Observatoire, ajoutant que sur la période 2000-2011, la part des surfaces déclarées comme naturelles et forestières est restée globalement stable (de 33,8% à 33,9% du territoire métropolitain français), tandis que les surfaces artificialisées ont sensiblement progressé (de 5,6% à 6,2%).

Enfin, une troisième méthode consiste à utiliser la Statistique agricole annuelle du ministère qui présente l’évolution des surfaces réellement exploitées par les agriculteurs. Si ce recensement ne tient pas compte des parcelles agricoles des non-agriculteurs, elle inclut certaines infrastructures agro-écologiques qui ne sont pas des sols cultivés ou en herbe (haies, bosquets, chemin d’exploitation…). Il ressort de ce suivi « un fort ralentissement du rythme de diminution des sols cultivés ou toujours en herbe des exploitations agricoles ». De 2007 à 2010, quelque 100.000 hectares par an disparaissaient, contre 20.000 hectares par an en 2011 et 2012.

Territoires, règles et culture

Bimby - Logements - Scot

Les Universités d’Eté de l’Architecture

Notre société produit en masse des normes et des règles censées nous guider vers un avenir supportable. Des coûts importants sont engendrés et supportés par la société entière, qui voit dans leur application une source de croissance. Même si normes et labels ont pour objectif d’assurer une meilleure lisibilité dans la qualité du construit, l’empilement des réglementations a tendance à brouiller les messages sociétaux. La mise en place de l’outil réglementaire ne se fait pas sans une vision prospective. Nous sommes face à une obligation d’efficacité qui met en évidence la rigidité d’une démarche strictement coercitive.

Il faut une culture commune pour instaurer souplesse et intelligence dans les échanges entre les demandeurs (usagers, collectivités, politiques, pompiers, …), les rédacteurs, et les acteurs chargés d’appliquer la règle (maîtres d’ouvrage, bureaux de contrôle architectes,…).

Pour la richesse de l’offre, il est nécessaire d’adapter formes et densités aux particularités locales et au projet global de ville.

L’idée neuve de la proposition BIMBY (build in my backyard), principe de densification douce des fonds de parcelles, est l’ouverture d’un espace de négociation entre les collectivités locales et les habitants pour identifier les demandes et organiser la densification en fonction des infrastructures existantes et d’un espace public de qualité.

La mise en place des plans locaux d’urbanisme, nécessite la préexistence d’un projet de développement urbain qui s’adresse à un territoire indépendant des limites administratives, et dans une temporalité différente de celles des rythmes électoraux.

Dans les zones denses dont l’intensité urbaine est suffisante, le transfert à l’échelle intercommunale des PLU, doit permettre aux communes qui ont peu de moyens et de compétences, de maîtriser leur urbanisme de manière concertée (éviter l’effet médiathèques).

Mais dans les communes rurales, l’absence d’intensité urbaine, rend difficile la création d’une synergie capable de donner du sens à la règle. L’investissement de la population permet la manifestation d’intérêts locaux capables de prendre le relais.

La règle, qui va dans le sens du projet induit une prise de conscience durable. Elle devient culture.

Pour garantir la réussite des politiques territoriales, il faut inciter la diffusion large de la culture de l’espace et de la ville et mettre à la disposition de tous, des outils permettant une bonne connaissance de son territoire, des transports, des équipements, des loisirs, des offres de logements, mais également de son développement et de sa pratique.

Les architectes dans leur capacité à synthétiser la complexité, sont des éléments moteurs de la négociation de la ville. Dans leur travail, ils facilitent les échanges entre la population, les politiques, les techniciens, et produisent des textes et des images nécessaires à la compréhension et à la transmission du projet dans le temps.

Le PLU un outil pédagogique

A l’interface entre le citoyen et le politique, le règlement doit transmettre une dynamique.
Pour sa lisibilité, les objectifs des politiques urbaines doivent justifier clairement chaque article.
Pour sa durabilité, aucune forme, couleur, matériaux, tendance, ne doit transparaître.

Les architectes interrogés se positionnent en tant que tels : acteurs de la construction, chargés de composer avec la règle et de faire barrage à la médiocrité engendrée par la marchandisation de la ville.

La visée de ce document d’urbanisme est de transcrire clairement les objectifs politiques du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Il s’agit donc

– D’offrir une lecture claire et sans interprétations des volontés politiques affichées,

– De planifier la ville, ses transformations, ses équipements,

– De prévoir et anticiper les évolutions sociétales (plans habitat, emploi, climat, sûreté de l’espace public, réversibilité des fonctions, modes de transport…)

– De garantir le respect de l’espace public dans sa forme et sa fonction,

– De limiter les conflits entre particuliers ou entre particuliers et collectivité,

– De permettre une application équitable des droits à construire,

– De garantir les respect des droits et libertés des habitants, utilisateurs, visiteurs,

– De permettre une instruction claire et rapide des demandes d’autorisation « courantes »

– D’autoriser et d’instruire l’émergence d’exceptions urbaines dont les traitements seront encadrés et négociés,

– D’affirmer le caractère d’utilité publique de l’architecture,

– De préserver des portions de territoires en attente de jours meilleurs…

En bref, de planifier en limitant les sources de conflits.

Un des objectifs de la gestion urbaine est le juste maillage des services et le calibrage des équipements.

Lutter contre l’étalement urbain, c’est circonscrire l’urbanisation du territoire à la capacité d’équipement de la collectivité.

La flexibilité

La richesse de la ville est liée à sa capacité d’évolution. Cette plasticité est une condition de durabilité et de diversité du paysage urbain, elle est directement issue des données et outils qui ont guidé la fabrication de la ville.

Aujourd’hui, à cause de la spécificité des modes constructifs et de la règlementation, de l’optimisation des techniques de construction, des hauteurs sous dalle, le bâti est de plus en plus spécialisé et figé.

Si les logements d’autrefois ont fait de bons (?) bureaux, ceux d’aujourd’hui ne pourront guère se transformer, de même que les surfaces colossales de stationnements souterrains ne serons jamais récupérables pour une activité autre que du stockage de proximité …

Une régulation efficace a besoin de flexibilité du bâti.

En secteurs denses, une réflexion dans ce sens sur les gabarits, pourrait encourager des hauteurs d’étage supérieures aux 2,70 m légaux en contrepartie des profondeurs de vue et ensoleillement réduits.

Remarques sur le cos

La richesse urbaine est générée par un croisement de règles à visées différentes. Les prospects garantissant les droits privés, de vue, d’ensoleillement; les gabarits et alignements régissant les rapports à l’espace public; le coefficient d’occupation du sol et l’emprise au sol permettant de maîtriser la densité bâtie et habitée, la planification urbaine.

Il faut limiter les dérives d’une recherche systématique de rentabilité.

Le règlement seul ne peut garantir la ville contre la monotonie si le volume constructible n’est entendu que dans sa saturation

Comme la ville a besoin de beaucoup d’énergie pour se transformer, la règle doit inciter la multitude et la richesse des réponses, elle doit encourager la recherche de qualité, malgré l’obligation de rentabilité.

Energie Citoyenne – Ca produit ! ça produit !

En tant que sociétaire d’Energie Citoyenne, la SCP se félicite de son investissement !

 

Ca y est ! Depuis le 1er juin, les 3 toitures photovoltaïques de la SCIC Energie Citoyenne produisent toutes de l’électricité !!!

La centrale a produit 7600 KWh d’électricité au mois de juin soit l’équivalent de la consommation annuelle de 2,8 foyers (foyer de 4 personnes- hors chauffage et production d’eau chaude).
C’est 24 % au-dessus des prévisions !!! Comme quoi, il fait beau dans le Pas-de-Calais !

 

DENSE CITÉ

Densité urbaine, parfois devenue tabou, cette notion inscrite dans l’histoire de l’humanité et du vivre ensemble mérite d’être analysée, contextualisée, débattue et pourquoi pas revisitée… C’est le défi relevé par le CAUE de l’Isère qui tente en quelques minutes de relancer le débat de manière ouverte.

Après « Chaud devant – Revel village post carbone », qui met en perspective puis dessine des hypothèses de développement des territoires de montagne à l’horizon « post-carbone », le CAUE produit « DENSE CITE », film de sensibilisation à la problématique de densification des villes.

La notion même de densité déclenche souvent des réactions hostiles. Face à ces réticences spontanées, de nombreuses communes, mais aussi des associations d’habitants ou des groupes de professionnels, ont interrogé le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) pour les aider à mettre au point les PLU ou opérations d’urbanisme en déployant des méthodes ou des outils pédagogiques propres à combattre les idées reçues et à favoriser la participation des habitants aux projets de développement de leur quartier.

C’est ainsi qu’est né le film « Dense Cité », en complément des dispositifs d’acculturation des acteurs de l’aménagement.

Le PUP réformé

Le PUP réformé, un soutien de taille à la réalisation d’opérations d’aménagement
Christian GéluChristian Gélu
Consultant
Fiscaliste spécialisé en urbanisme
Assistance opérationnelle, expertise et formation

1) Quelles sont les principales caractéristiques du projet urbain partenarial (PUP) ?

Ses traits essentiels portent la marque des circonstances dans lesquelles il a été introduit dans le Code de l’urbanisme (article 43 de la loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion du 29 mars 2009).

Les pouvoirs publics et les principaux acteurs de l’aménagement urbain sont en quête permanente d’un mode efficace de financement des équipements publics de proximité appelés par le développement urbain. Les nombreux dispositifs imaginés et appliqués successivement, depuis plus de cinq décennies, ont livré leurs avantages et leurs limites respectives. Diverses techniques ont été éprouvées. Citons les plus importantes.

L’imposition directe de l’acte de construire avec la taxe locale d’équipement. À l’origine instituée à titre provisoire, cette contribution n’a proposé qu’une recette modeste compte tenu de son mode de calcul totalement éloigné de la réalité des coûts des équipements publics. À bout de souffle, elle est remplacée, depuis mars 2012, par l’une des trois parts de la taxe d’aménagement. L’usage réfléchi de la part communale de la taxe d’aménagement peut permettre d’obtenir une recette jusqu’à quatre fois supérieure à celle de l’ancienne taxe locale d’équipement ; toutefois, sans analyse préalable, point de salut et retour assuré aux erreurs et insuffisances antérieures de la taxe locale d’équipement.

Le partage des coûts d’équipement entre les opérations bénéficiaires selon différents modèles de participation d’urbanisme, chacune calculée à partir du coût réel des équipements publics : le régime des programmes d’aménagement d’ensemble (PAE), celui de la participation pour voirie et réseaux (PVR) et celui de la zone d’aménagement concerté (ZAC).

En observant que la procédure de ZAC est toujours d’initiative publique et a dans ses objectifs premiers de permettre la couverture des coûts d’équipements publics utiles aux nouvelles constructions, il apparaît que la mise en place de l’ensemble de ces procédures de financement résulte d’actes unilatéraux de la puissance publique.

L’objectif du PUP (article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme), initié par les professionnels de la production de terrain à bâtir, a été d’introduire un mode de financement établi par accord direct entre un candidat aménageur ou constructeur et l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occuper le sol.

Les caractéristiques majeures et innovantes du PUP sont donc liées à sa nature contractuelle. Elles résident dans plusieurs éléments.

Son mode de mise en œuvre. C’est celui de l’élaboration d’une convention. Les parties à l’acte sont d’une part l’auteur d’une future opération et d’autre part, le représentant de l’autorité publique compétente pour signer les futurs permis d’aménager ou de construire. À la suite des négociations, le représentant de la partie publique ne peut signer la convention qu’après avoir obtenu l’accord express sur le projet de contrat de l’organe délibérant de la collectivité qu’il représente.

L’initiative de sa mise en œuvre. La proposition de convention peut émaner d’un opérateur privé, propriétaire foncier, lotisseur ou constructeur souhaitant préparer la réalisation d’une opération sur le foncier qu’il maîtrise ou maîtrisera. Toutefois, l’autorité publique locale compétente en urbanisme, désireuse de parvenir à la réalisation des opérations rendues possibles par son document d’urbanisme, peut également proposer aux opérateurs précités de s’associer, par ce même type d’accord, au financement de ses objectifs d’aménagement.

Les éléments négociables. Les conventions écrites définissent les obligations respectives des parties à l’acte. La partie « publique » prend l’engagement de réaliser les équipements publics (autres que des équipements propres) nécessaires à la satisfaction des besoins des futurs usagers et habitants des nouvelles constructions. L’accord doit préciser les délais de réalisation des équipements. La partie « privée » prend l’engagement de payer tout ou partie des fractions des coûts d’équipements précités qui profitent à son opération. L’accord doit préciser les modalités de paiement échelonné ou non. Le règlement peut intervenir avant la délivrance des autorisations d’urbanisme. Des dations en paiement, par apport de terrain non bâti ou bâti, sont permises sous certaines conditions exprimées dans la convention.

Les caractéristiques propres à sa mise en œuvre sont les suivantes.

Son champ d’application réglementaire. Le financement sous la forme de contrat de PUP ne peut être pratiqué que dans les zones urbaines ou à urbaniser des plans d’occupation des sols (POS), des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).

Son champ d’application opérationnelle. La convention de PUP vise exclusivement le terrain d’assiette d’un futur projet d’opération conduite par un ou plusieurs propriétaires fonciers, aménageurs hors ZAC ou constructeurs.

Les conditions de signature de la convention. La convention doit être signée avant le dépôt de toute demande de permis d’aménager ou de construire. Les dossiers de demande d’autorisation doivent contenir un extrait de la convention précisant son périmètre et la durée pendant laquelle les permis sont exemptés du paiement de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement.

La détermination contractuelle d’une exonération fiscale. Les constructions pour lesquelles est acquittée une participation au titre d’une convention de PUP sont exonérées de la part communale de la taxe d’aménagement. La durée d’exonération de la part précitée de la taxe d’aménagement est fixée par la convention, elle ne peut pas être supérieure à dix ans et ne doit pas être pénalisante pour les bénéficiaires de permis de construire.

2) Quels sont les apports de la loi ALUR ?

La loi ALUR complète la conception relativement inachevée de la procédure financière définie par la loi de mars 2009, élaborée et adoptée avant la réforme de la fiscalité de l’urbanisme porteuse de l’abrogation ultérieure des régimes de PAE et de PVR.

L’application du dispositif au cours des années 2009 à 2013 a démontré l’intérêt des conventions de PUP et aussi leurs limites.

L’intérêt. La méthode contractuelle permet de faire le diagnostic des équipements publics rendus effectivement nécessaires pour satisfaire les besoins d’une future opération de construction.

Les limites. Le diagnostic doit très souvent être élargi, puisque les équipements publics immédiatement nécessaires pour satisfaire une première opération doivent généralement être dimensionnés pour en satisfaire plusieurs, tant en infrastructure qu’en superstructure. Nombreuses ont été les collectivités locales qui n’ont pu finaliser l’aménagement d’un secteur ou d’un nouveau quartier par le recours au PUP, alors même que les conditions du recours à la procédure de ZAC étaient absentes. Bien évidemment, les obstacles sont nés des comportements attentistes adoptés par certains propriétaires fonciers voisins des périmètres des conventions en projet ou déjà signées. En effet, le refus de signer une convention de PUP offrait l’avantage d’obtenir le bénéfice gratuit des équipements publics ou au prix du règlement de la toujours modique part communale de taxe d’aménagement ou de son exemption légale.

Les remèdes de la loi ALUR. La loi ALUR intervient pour permettre une pratique équitable des conventions de PUP. Les travaux parlementaires témoignent de la recherche de cet objectif : l’exposé des motifs du projet initial du gouvernement pour « lever les freins à son utilisation » et surtout celui de l’amendement 519 adopté (Assemblée nationale, 10 janvier 2014) « afin d’assurer le respect du principe d’égalité devant les charges publiques ».

Pour répondre à ces objectifs, la loi ALUR complète le régime du PUP. En créant l’obligation de définir une zone de conventionnement regroupant tous les terrains bénéficiaires des mêmes équipements publics. Dans cette zone, l’obtention des permis d’aménager ou de construire est subordonnée à la signature préalable de conventions par lesquelles les pétitionnaires acceptent de prendre en charge la fraction du coût des équipements publics qui profitent à leurs terrains. En imposant, dans les conventions précitées, à situations égales, l’application des mêmes modalités de partage des coûts des équipements. En permettant d’adapter la participation financière des aménageurs ou constructeurs au niveau des seuls équipements publics utiles aux opérations. Lors de l’élaboration de chaque convention, il est possible d’alléger ou de compléter le nombre et la nature des équipements publics nécessaires au fonctionnement d’une opération. C’est une innovation majeure par rapport aux régimes abrogés des PAE et de la PVR.

3) Le nouveau PUP est-il un outil opérationnel au service de l’urbanisme de projet ?

Le régime du PUP n’est pas une procédure d’urbanisme opérationnel. Techniquement, c’est uniquement une procédure de financement d’équipements publics. En ce sens, le PUP n’est qu’un soutien – important – à la réalisation des opérations d’aménagement ; il trouve sa place lorsque la part communale de taxe d’aménagement à taux majoré (entre 5 % et 20 %) se révèle insuffisante.

La réforme de la loi ALUR renforce son utilité au service de l’urbanisme de projet.

Dans sa version première de la loi de 2009, le régime du PUP est essentiellement au service des projets d’opération d’initiative privée. Ce dispositif initial est intégralement conservé. Lorsqu’un programme d’équipement public a vocation à desservir une seule unité foncière, la procédure de mise en œuvre du PUP est limitée à l’élaboration d’une seule convention. Les éventuels coûts de surdimensionnement demeurent à la charge de la collectivité s’ils ont vocation à desservir l’urbanisation existante où des secteurs de part communale de taxe d’aménagement à taux majorés (sous réserve du respect du principe d’égalité devant les charges publiques, compte tenu des très nombreuses exonérations applicables en matière de taxe d’aménagement).

Dans sa version applicable depuis le 27 mars 2014, le régime du PUP est également au service de l’urbanisme de projets d’initiative publique. Le déclenchement de la mise en œuvre de la procédure de PUP résulte du constat qu’un premier projet de convention rend nécessaire la réalisation d’un ensemble d’équipements utiles aux constructions nouvelles attendues dans plusieurs unités foncières situées en zones urbaines ou à urbaniser de documents d’urbanisme. Ce constat oblige à la définition d’une zone de partage des coûts de ces équipements entre tous les opérateurs intervenants. Ces intervenants, débiteurs de la participation, pouvant être les bénéficiaires de permis d’aménager ou de construire, mais également les propriétaires fonciers ou les associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d’office et les nouvelles associations foncières urbaines de projet.

En observant que la notion de « premier projet de convention » n’est pas un obstacle aux études préalables tant d’organisation urbaine que d’appréciation des besoins en équipements publics, cette modalité de mise en œuvre permet aux collectivités d’obtenir tout ou partie du financement des équipements utiles au développement urbain projeté et défini par leur document d’urbanisme.

Dans ces situations, une délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou un arrêté préfectoral dans les opérations d’intérêt national doit fixer le périmètre de cette zone de conventionnement et les modalités de partage des coûts d’équipement entre les différentes opérations qui y seront réalisées.

Les limites du PUP réformé au service des projets d’urbanisme.

En l’état de sa définition législative, cette procédure financière comporte cependant des dispositions surprenantes et contraires aux objectifs recherchés d’équité et de mesures propres à faciliter l’aménagement urbain.

Ainsi, de la loi de 2009 est conservé le principe d’exonération à durée limitée de la part communale de la taxe d’aménagement, alors que de notables abus ont été constatés, dans des opérations de lotissement, au détriment des bénéficiaires de permis de construire (en ce sens, voir la réponse ministérielle à la QE n° 65982, AN 20-4-2010 p. 4555). Sous réserve de l’aménagement de mesure d’indexation, l’équité commande que l’exonération demeure applicable jusqu’à l’achèvement des opérations de constructions attendues.

De même, la loi ALUR limite, de façon non prorogeable, la durée de validité des zones de PUP à quinze ans. Or, nul n’ignore que cette durée n’est pas le temps de l’aménagement urbain. Cette mesure provoque déjà des comportements de rétention foncière jusqu’à la seizième année. Comportements dommageables pour les seuls budgets publics, puisqu’après cette échéance, seule la part communale de la taxe d’aménagement sera exigible, dans la limite du taux de 5 %. Cette mesure inexpliquée et a priori injustifiable, constitutive d’une niche quasi fiscale, vient seulement accroître les difficultés de l’aménagement urbain.

L’abrogation rapide et rétroactive de cette limitation de la durée des effets des zones de conventionnement donnerait au régime du PUP tous les attributs d’une procédure financière opérationnelle d’appui à l’urbanisme de projet.

Pour plus d’informations sur le sujet, retrouvez Christian Gélu lors de notre formation Réforme du PUP le 30 septembre 2015 à Paris.

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