Nouvel argument pour aider à communiquer vers les candidats à l’accession immobilière

Nouvel argument pour aider à communiquer vers les candidats à l’accession immobilière

difficulté en indivision

Rappel à nos amis Architectes et Collectivités, dans la démarche qui nous anime toujours davantage pour nous aider à concevoir des aménagements et constructions durables, voici un nouvel argument qui pourrait nous aider à communiquer vers les candidats à l’accession immobilière, si les collectivités acceptent de favoriser nos opérations.

En effet, nous rappelons ici qu’elles ont la faculté de délibérer avant le 1er octobre (en vue d’une application dès l’année suivante) pour exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties au-delà des deux ans habituels, les logements neufs présentant un niveau élevé de performance énergétique globale, pour au moins 5 ans (voir article du CGI reproduit ci-dessous).

Il peut apparaître naturel au regard de la nécessité de densifier le tissu urbain, de l’économie sur les investissements à réaliser en infrastructure puisqu’elles existent le plus souvent, des nouvelles recettes fiscales générées durablement par ailleurs, et la revitalisation des bourgs-centre par l’accueil de primo-accédants et de séniors dans de très bonnes conditions, que les collectivités accueillent favorablement toute demande émanant d’un aménageur ou d’un propriétaire vendeur qui souhaiterait inscrire son opération dans ce dispositif gagnant-gagnant.

 

A vos commentaires !

 

Article 1383-0 B bis

Créé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 – art. 107 (V)

  1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.

    La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    Cette exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

    2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l’exonération au titre du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

    3. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1.

NOTA : 

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 article 107 III : le présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

Thierry DELPLANQUE

Responsable de la communication à la SCP BLEARD LECOCQ

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