Mesures gouvernementales en urbanisme suite au covid-19

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit notamment la suspension :

  • des délais d’instruction pour les demandes de permis,
  • du délai dont dispose l’administration pour demander des pièces complémentaires, des délais de recueil des avis préalables nécessaires à la délivrance de certains permis,
  • des délais de recours des tiers contre les permis délivrés et affichés.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est venue adapter le texte du 25 mars afin d’encourager la reprise de l’activité dans le domaine de l’immobilier en accélérant notamment la purge des recours contentieux formés contre les autorisations d’urbanisme délivrées et réduire la période de suspension des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. La présente synthèse prend en compte ces modifications entrées en vigueur le 17 avril.

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et pour plus de détails….

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La cotitularité en permis d’aménager comme outil d’autopromotion d’un projet immobilier neuf ?

Vous êtes propriétaire d’un terrain constructible à aménager, mais sa mise en vente par lots nécessite des études, des autorisations administratives, des aménagements très coûteux, et les banques rechignent à vous prêter l’argent nécessaire au lancement des travaux permettant les ventes.

Deux solutions s’offrent à vous : le PUP ou la cotitularité avec vos candidats acquéreurs de terrain…

Dans le cas du PUP (projet urbain partenarial que nous avons déjà évoqué ici), il faut obtenir un accord de l’autorité compétente en matière de planification urbaine. Or, il s’agit souvent d’une communauté de communes, ou d’un autre organe de coopération intercommunale (EPCI) souvent peu enclin à élaborer une convention lorsqu’elle aura le sentiment qu’elle profite à un intérêt particulier (le vôtre en tant que propriétaire), surtout si la zone à aménager se réduit à votre seule propriété !

Nous proposons donc d’étudier la deuxième solution que nous considérons plus facilement envisageable : celle du dépôt d’un permis d’aménager conjointement et solidairement avec des acquéreurs potentiels de lots dans l’opération.

La plus grande difficulté tient au fait que, tant que le permis d’aménager n’est pas obtenu, de grandes incertitudes règnent sur le nombre de lots détachables, et le coût des travaux d’aménagement, parfois même, sur la faisabilité du projet !

S’agissant du prix de vente des lots également, bien qu’il soit, la plupart du temps,  fixé en référence aux prix de marché, il est intéressant d’avoir approché le coût total de l’opération (travaux + études), ne serait-ce que pour éviter de se lancer dans un projet économiquement non rentable !

Nous nous placerons dans le cas où l’intérêt pour construire dans le secteur du projet est fort, et où il est donc aisé de trouver des candidats acquéreurs.

Ceux-ci seront alors tentés de signer un document leur permettant de « pré-réserver » le lot de leur choix.

Plutôt que de signer un compromis de vente sous condition d’obtention d’un permis d’aménager, ce qui nécessiterait de créer une personne morale pour acquérir à plusieurs, la convention de co-titularité en vue du dépôt d’un permis d’aménager, est susceptible de remplir parfaitement l’objectif !

En effet, dès lors que cette convention est signée, et à condition qu’elle définisse les conditions de cession des parts d’autorisation d’occuper le sol pour le cas où l’un des acquéreurs serait défaillant, le propriétaire vendeur, et les candidats acquéreurs font corps pour faire aboutir le projet. Mais tandis que le propriétaire n’amène que la propriété du support au projet et une participation éventuellement symbolique à l’obtention de l’autorisation administrative, les candidats acquéreurs, quant à eux, se portent volontaires pour financer les travaux de mise en viabilité du terrain.

Pour éviter toute difficulté, la convention devra lister, de la façon la plus exhaustive que possible, les solutions choisies pour résoudre les situations pouvant survenir dans le cadre de la mise en oeuvre d’une autorisation d’urbanisme en commun (définition de l’objet, choix et contractualisation avec les prestataires d’études et de travaux, relations avec l’administration pour le dépôt, l’instruction, la délivrance et jusqu’à la déclaration d’achèvement de l’autorisation d’urbanisme, affichage, gestion du chantier, réception, règlement des litiges,.. etc)

Notons toutefois, que cette solution nécessite que vos acquéreurs puissent financer leur terrain indépendamment de leur projet de construction ! En effet, le montage se fait alors en deux temps : d’abord, l’acquisition du terrain (prix avant aménagement + part d’aménagement), puis, seulement, le projet de construction ! 

La servitude de passage pour cause d’enclave (Article 682 du Code Civil)

La servitude de passage pour cause d’enclave trouve son fondement dans l’article 682 du code civil, au chapitre des servitudes légales, qui dispose :

 » Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Il est intéressant de savoir que cet article ne prévoyait, à l’origine du code civil (1804), que le désenclavement pour l’absence d’issue sur la voie publique, et qu’il a évolué à deux reprises :

D’abord, en 1881, pour prendre en compte une issue « insuffisante » : l’on imagine, en effet, que, dans bien des cas, la difficulté ne relevait pas de l’absence de desserte par la voie publique, mais de son manque de confort (largeur de voie insuffisante, en particulier).

Puis, bien plus tard, la référence aux utilisations potentielles du fonds à désenclaver « pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement » est apparue avec la Loi dite d’orientation foncière du 30 décembre 1967, de sorte qu’un propriétaire puisse demander le désenclavement au regard d’une nouvelle exploitation de son fonds.

L’on notera que le texte ne précise pas si cette nouvelle exploitation devait nécessairement être possible au regard des servitudes administratives préalablement à la naissance de la situation d’enclave, ou pas.

Dès lors, il se peut que l’application de cet article du code civil s’avère très perturbante pour les propriétaires voisins susceptibles de devoir « souffrir » le passage par application de l’article 683 (« trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique et fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ») : l’on peut supposer alors que la situation d’enclave d’un terrain puisse ainsi naître avec la levée d’une contrainte administrative !

Ce sera le cas, lorsque l’emprise d’un terrain passe, au plan local d ‘urbanisme, d’une zone non constructible, en zone urbaine ou à aménager : le propriétaire qui n’aurait jamais jusqu’alors revendiqué un état d’enclave, peut subitement demander au Juge de l’Ordre Judiciaire, qu’il lui reconnaisse son droit au désenclavement au regard des règles plus permissives dont il pourrait bien, désormais, vouloir profiter !

Ces considérations très méconnues, et donc très souvent négligées, sont éminemment importantes, pour le Géomètre-Expert et le Notaire, lors des divisions foncières donnant lieu à la création d’une servitude conventionnelle de passage.

En effet, deux options sont possibles pour définir cette servitude :

– soit l’on s’entend pour la constituer « dans l’esprit de l’article 682 du code civil » ce qui sous-entend que, si les possibilités d’utilisation du fonds dominant évoluent favorablement, la servitude est susceptible d’évoluer également,

– soit l’on souhaite prémunir le fonds servant d’un risque d’évolution trop favorable des règles d’utilisation du sol sur le fonds dominant, et il faudra alors agrémenter la servitude conventionnelle de clauses susceptibles de limiter les effets de l’article 682 du code civil, ou prévoyant une indemnisation complémentaire, le cas échéant.

Nous doutons fortement que cette question soit systématiquement appréhendée avec le vendeur et son acquéreur, mais l’on comprend que l’enjeu est important, et qu’il n’est pas exclu que cet oubli puisse être considéré, un jour, comme un manquement au devoir de conseil de la part des professionnels qui auront concouru aux mutations de propriété !

Article publié le 1 octobre 2018 par

 

Comment gagner 7 mois de délai sur une vente de terrain à bâtir grâce à la division primaire !

Depuis le 1er avril 2017, bon nombre de divisions en vue de bâtir se voient imposer le dépôt d’un permis d’aménager en lieu et place de la simple déclaration préalable de division pour le simple fait qu’ils se trouvent en secteur « protégé », l’article R421-19 précise : « dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement« .

En effet, les sites patrimoniaux remarquables définis au L631-1 du code du patrimoine ont le caractère de servitude d’utilité publique et peuvent couvrir un large territoire puisqu’ils ont « digéré » à la fois les anciennes AVAP et ZPPAUP, mais aussi les secteurs sauvegardés.

Il n’est donc pas inutile de se poser la question de savoir si la division en vue de bâtir envisagée par le client est susceptible d’échapper à la règlementation des lotissements.

Ainsi, si le projet de construction consiste en autre chose qu’une maison d’habitation individuelle, le recours au dispositif particulier de la division primaire peut constituer une solution idéale pour gagner du temps et de l’argent !

Certes, c’était déjà le cas lorsqu’on évitait la déclaration préalable de division, car l’on économisait une procédure administrative d’un mois d’instruction, et le délai de retrait de 3 mois. Mais, dans le cas du permis d’aménager, le délai minimum d’instruction est de 4 mois (3 mois de permis d’aménager de droit commun + un mois de délai complémentaire « Architecte des Bâtiments de France »).

Le gain de délai total (pour aboutir à un permis d’aménager définitif) est donc potentiellement de 7 mois minimum sur ce type de dossier ! Si l’on considère aussi le coût du dépôt d’un permis d’aménager, même en un seul lot, le recours à la division primaire est, sans doute, le conseil le plus avisé que l’on puisse vous donner, en tant que professionnel de la division foncière ! … encore faut-il savoir mettre en oeuvre le dispositif !

 

Division de terrain à bâtir – quelles garanties exiger de son Géomètre-Expert ?

Comme nous l’avons vu dans notre article « Est-il toujours possible de construire sur un terrain « réputé » constructible ? », la seule considération qu’un terrain se trouve situé dans une zone constructible d’un document d’urbanisme approuvé ne suffit pas à garantir la faisabilité de division en terrains à bâtir.

Mais, au-delà même des éléments de vérifications mentionnés dans cet article, la question se pose du document d’urbanisme applicable !

En effet, celui-ci peut :

  • être en cours d’élaboration ou de révision. Nous vous renvoyons alors sur la question du risque de sursis à statuer, traitée ici.

  • avoir été annulé, ou avoir été déclaré illégal ! Les conséquences sont les mêmes – retour au document d’urbanisme antérieur – mais l’information est beaucoup plus difficile d’accès dans le second cas ! Encore faut-il pouvoir avoir accès au contenu du document antérieur !

  • ou simplement, être encore inexistant. Dans ce cas, l’on devra se référer aux « parties actuellement urbanisées » de la commune, dont la cartographie est très difficile, voire impossible d’accès pour le particulier, et souvent tout aussi compliquée à appréhender pour le professionnel !

Or, le constat est fait que les praticiens de ce droit complexe – l’urbanisme – que sont les Géomètres-Experts, ne mentionnent que très rarement, dans leur devis, la nécessité de mener ces analyses, et le temps prévu pour y procéder.

Le risque que cela constitue, est celui d’engendrer au client propriétaire, des frais importants de relevés topographiques, de démarches de bornage, de mise au point de plans-projet de division, de modificatif du parcellaire cadastral, et de dépôts de demandes d’urbanisme qui se soldent finalement par un échec, et parfois, une impossibilité d’aboutir, même en rectifiant les erreurs commises. Ces frais atteignent souvent entre 1000 et 2000 € HT.

Se retranchant derrière son obligation de moyen et non de résultat, le Géomètre-Expert n’étant pas parvenu à faire aboutir un projet de division, sera parfois tenté de minimiser ce qui constitue pourtant un manquement à son devoir de conseil ! En effet, qu’un client envisage de réaliser un projet qui se révèlera impossible ne lui est, certes, pas imputable. En revanche, le Professionnel se doit d’alerter son client sur toutes les vérifications qu’il compte opérer pour valider son projet de division, avant de l’engager dans des démarches non maîtrisées.

Dès lors, nous ne saurions que conseiller aux propriétaires vendeurs d’interroger leur prestataire sur le montant d’honoraires qui sera dû, dans le cas d’un échec de la procédure administrative de division, préalable à la vente. Il semblerait logique que l’acompte à verser pour le démarrage de la mission, n’excède pas le montant destiné à valider la faisabilité du projet.

ParaIlèlement, il nous semble également opportun d’exiger de faire fixer contractuellement le délai de livraison des documents nécessaires pour la vente, c’est-à-dire à la fois le temps nécessaire pour constituer les pièces, mais également le délai d’instruction de la demande, ainsi que le délai de purge des recours et retraits administratifs.

Se satisfaire d’une date rapide d’intervention sur le terrain, n’est en rien une garantie de livraison des pièces exigibles pour la vente, dans des délais raisonnables.

De notre côté, dans certains cas complexes pour lesquels il est difficile de présager de la réponse administrative, nous proposons des missions dans lesquelles nous partageons financièrement avec le client, le risque d’échec de la procédure d’urbanisme.

Ainsi, couvrir le risque juridique de la procédure d’urbanisme prend une part de plus en plus importante de nos activités.

Publié le 15 mai 2018 par