Deux bonnes raisons de ne pas oublier de déposer une « DAACT division » et quand la déposer ?

DAACT

En matière de lotissement, la DAACT (Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux) sanctionne, comme son nom l’indique, l’achèvement et la conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme délivrée, que ces travaux aient été listés dans le programme des travaux d’un permis d’aménager, ou que ceux-ci aient fait l’objet d’une prescription lors de la délivrance de l’arrêté (R462-1 du C. Urb).

Lorsque les lots sont déjà desservis (même s’ils ne sont pas « raccordés » ou « branchés » aux réseaux), que l’on soit en permis d’aménager ou sous le régime de la simple déclaration préalable, se pose donc la question de l’utilité de déposer une DAACT.

Quelle conformité la DAACT peut bien « sanctionner » en l’absence de travaux ?

Il n’en va pas de même selon que l’on se trouve dans le cadre d’un permis d’aménager (PA) ou dans celui d’une non opposition à déclaration préalable de division (DP).

En matière de déclaration préalable de division, la doctrine considère que c’est la conformité au projet de division qui doit être contrôlée.

Cela a pour conséquence qu’on ne pourra déposer une DAACT – que l’on nommera ici « DAACT division » – qu’après la signature de l’acte authentique, date à laquelle la mutation intervient définitivement entre vendeur et acquéreur.

Attention, car la durée de validité d’une non opposition à déclaration préalable est de 3 ans. Il convient donc d’être vigilant sur la mise en oeuvre des divisions de l’opération de lotissement pendant ce délai !

C’est ainsi, par exemple, que la division d’une unité foncière en 3 lots de terrains à bâtir A, B et C pourra faire l’objet d’une « DAACT division » dès la vente du lot B (celui du milieu), alors que si le premier lot vendu est le lot A, la « DAACT division » de l’opération ne pourra valider la conformité de sa mise en oeuvre que lors de la vente d’un deuxième lot (B ou C). En attendant cette deuxième vente, seule une « DAACT division » partielle pourra être déposée pour valider la seule conformité à la division de A, car les lots B et C ne formeront qu’une seule et même unité foncière tant que l’un ou l’autre n’aura pas muté vers un propriétaire tiers !

Pour qui et pourquoi déposer cette « DAACT division », puisque la vente est déjà intervenue ?

Il se trouve que l’absence de contestation (sous 3 mois) d’une « DAACT division » n’est pas neutre juridiquement à l’égard de l’application des articles L442-14 et R600-3 du code de l’urbanisme !

Pour rappel, l’article L442-14 est celui qui interdit à l’administration de refuser un permis de construire sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles pendant un délai de 5 ans qui court à compter de l’arrêté de non opposition. Dès lors, le dépôt d’une « DAACT division » est clairement transparent à l’égard de cette disposition.

Pour autant, en l’absence de conformité régulièrement acquise (cad non contestée), l’on pourrait imaginer qu’un requérant se saisisse du moindre écart de conformité entre la division mise en oeuvre et celle déclarée, pour tenter d’annihiler les effets bénéfiques de cette première disposition : imaginons alors un acquéreur, ayant acquis un terrain sans condition de permis de construire, qui se trouverait dans l’impossibilité de réaliser son projet de construction, faute de pouvoir se prévaloir des effets de l’article L442-14 !!

En deuxième lieu, l’article R600-3 du C. Urb stipule :

« Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.

 

Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. »

L’on voit bien l’intérêt, donc, de déposer une « DAACT division » dans le cas des déclarations préalables de division, même partiellement après chaque vente de lot, pour sécuriser chaque fois davantage, à la fois les divisions déjà effectuées, mais aussi la cristallisation de la règle d’urbanisme opposable lors de la délivrance de l’arrêté de non opposition !

Qu’en est-il en matière de permis d’aménager ?

Dans le cas du PA sans travaux, c’est-à-dire de la division d’une unité foncière en vue de bâtir, qui ne relève de cette procédure « que » par application du deuxième point de l’article R421-19a) du code de l’urbanisme, alors la durée de validité de 3 ans détermine le délai, non plus pour réaliser l’ensemble des ventes, mais en vue de la réalisation des travaux (R424-17 du C Urb)

Ainsi, on considèrera que l’absence de travaux revient à considérer que ceux-ci sont déjà réalisés au moment de la délivrance de l’arrêté : ceci change donc totalement l’appréhension de la question de la conformité : le dépôt de la « DAACT division » pourra se faire dès cet instant et aura pour conséquence juridique « l’éclatement » de l’unité foncière à la grande différence de la non opposition à déclaration préalable !

A l’égard de l’application de l’article L442-14, ne pas oublier de déposer la « DAACT division » en PA sans travaux, revêt un intérêt moindre dès lors que ceci empêchera le délai de cristallisation de 5 ans de commencer à courir… ce qui ne constitue pas un préjudice pour les futurs acquéreurs, ni donc pour le pétitionnaire !

En revanche, à l’égard de l’application du R600-3 du C Urb, le dépôt de la « DAACT division » dès l’octroi de l’autorisation d’urbanisme aura le mérite de rendre la décision définitive, indépendamment de l’observation des règles d’affichage issues de l’article R424-15 du C Urb.

A noter que le législateur n’a pas dû percevoir qu’en l’absence de travaux, les riverains qui auraient pu avoir un intérêt à agir contre la décision, et qui se trouveraient, le cas échéant, privés d’un affichage règlementaire de l’autorisation ainsi octroyée par négligence du lotisseur, pourraient, du même coup, se trouver dépourvus de toute chance de faire valoir leurs droits, s’ils venaient à découvrir le projet d’aménagement lors de l’affichage du permis de construire d’un premier acquéreur, et ce, très probablement plus de 6 mois après la date de l’arrêté de lotir !

Publié le 25 mai 2018, mis à jour le 5 mai 2020 par

Comment gagner 7 mois de délai sur une vente de terrain à bâtir grâce à la division primaire !

Depuis le 1er avril 2017, bon nombre de divisions en vue de bâtir se voient imposer le dépôt d’un permis d’aménager en lieu et place de la simple déclaration préalable de division pour le simple fait qu’ils se trouvent en secteur « protégé », l’article R421-19 précise : « dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement« .

En effet, les sites patrimoniaux remarquables définis au L631-1 du code du patrimoine ont le caractère de servitude d’utilité publique et peuvent couvrir un large territoire puisqu’ils ont « digéré » à la fois les anciennes AVAP et ZPPAUP, mais aussi les secteurs sauvegardés.

Il n’est donc pas inutile de se poser la question de savoir si la division en vue de bâtir envisagée par le client est susceptible d’échapper à la règlementation des lotissements.

Ainsi, si le projet de construction consiste en autre chose qu’une maison d’habitation individuelle, le recours au dispositif particulier de la division primaire peut constituer une solution idéale pour gagner du temps et de l’argent !

Certes, c’était déjà le cas lorsqu’on évitait la déclaration préalable de division, car l’on économisait une procédure administrative d’un mois d’instruction, et le délai de retrait de 3 mois. Mais, dans le cas du permis d’aménager, le délai minimum d’instruction est de 4 mois (3 mois de permis d’aménager de droit commun + un mois de délai complémentaire « Architecte des Bâtiments de France »).

Le gain de délai total (pour aboutir à un permis d’aménager définitif) est donc potentiellement de 7 mois minimum sur ce type de dossier ! Si l’on considère aussi le coût du dépôt d’un permis d’aménager, même en un seul lot, le recours à la division primaire est, sans doute, le conseil le plus avisé que l’on puisse vous donner, en tant que professionnel de la division foncière ! … encore faut-il savoir mettre en oeuvre le dispositif !

 

Division de terrain à bâtir – quelles garanties exiger de son Géomètre-Expert ?

Comme nous l’avons vu dans notre article « Est-il toujours possible de construire sur un terrain « réputé » constructible ? », la seule considération qu’un terrain se trouve situé dans une zone constructible d’un document d’urbanisme approuvé ne suffit pas à garantir la faisabilité de division en terrains à bâtir.

Mais, au-delà même des éléments de vérifications mentionnés dans cet article, la question se pose du document d’urbanisme applicable !

En effet, celui-ci peut :

  • être en cours d’élaboration ou de révision. Nous vous renvoyons alors sur la question du risque de sursis à statuer, traitée ici.

  • avoir été annulé, ou avoir été déclaré illégal ! Les conséquences sont les mêmes – retour au document d’urbanisme antérieur – mais l’information est beaucoup plus difficile d’accès dans le second cas ! Encore faut-il pouvoir avoir accès au contenu du document antérieur !

  • ou simplement, être encore inexistant. Dans ce cas, l’on devra se référer aux « parties actuellement urbanisées » de la commune, dont la cartographie est très difficile, voire impossible d’accès pour le particulier, et souvent tout aussi compliquée à appréhender pour le professionnel !

Or, le constat est fait que les praticiens de ce droit complexe – l’urbanisme – que sont les Géomètres-Experts, ne mentionnent que très rarement, dans leur devis, la nécessité de mener ces analyses, et le temps prévu pour y procéder.

Le risque que cela constitue, est celui d’engendrer au client propriétaire, des frais importants de relevés topographiques, de démarches de bornage, de mise au point de plans-projet de division, de modificatif du parcellaire cadastral, et de dépôts de demandes d’urbanisme qui se soldent finalement par un échec, et parfois, une impossibilité d’aboutir, même en rectifiant les erreurs commises. Ces frais atteignent souvent entre 1000 et 2000 € HT.

Se retranchant derrière son obligation de moyen et non de résultat, le Géomètre-Expert n’étant pas parvenu à faire aboutir un projet de division, sera parfois tenté de minimiser ce qui constitue pourtant un manquement à son devoir de conseil ! En effet, qu’un client envisage de réaliser un projet qui se révèlera impossible ne lui est, certes, pas imputable. En revanche, le Professionnel se doit d’alerter son client sur toutes les vérifications qu’il compte opérer pour valider son projet de division, avant de l’engager dans des démarches non maîtrisées.

Dès lors, nous ne saurions que conseiller aux propriétaires vendeurs d’interroger leur prestataire sur le montant d’honoraires qui sera dû, dans le cas d’un échec de la procédure administrative de division, préalable à la vente. Il semblerait logique que l’acompte à verser pour le démarrage de la mission, n’excède pas le montant destiné à valider la faisabilité du projet.

ParaIlèlement, il nous semble également opportun d’exiger de faire fixer contractuellement le délai de livraison des documents nécessaires pour la vente, c’est-à-dire à la fois le temps nécessaire pour constituer les pièces, mais également le délai d’instruction de la demande, ainsi que le délai de purge des recours et retraits administratifs.

Se satisfaire d’une date rapide d’intervention sur le terrain, n’est en rien une garantie de livraison des pièces exigibles pour la vente, dans des délais raisonnables.

De notre côté, dans certains cas complexes pour lesquels il est difficile de présager de la réponse administrative, nous proposons des missions dans lesquelles nous partageons financièrement avec le client, le risque d’échec de la procédure d’urbanisme.

Ainsi, couvrir le risque juridique de la procédure d’urbanisme prend une part de plus en plus importante de nos activités.

Publié le 15 mai 2018 par

Les 5 cas dans lesquels on parviendra à construire, malgré le risque de sursis à statuer !

  • 1. Le cas où le CU, encore en cours de validité, mentionne illégalement le risque de sursis,

Ce n’est pas parce qu’un certificat d’urbanisme – informatif  ou pré-opérationnel -oublie de mentionner le risque de sursis à statuer qu’il sera systématiquement possible de construire

De même, ce n’est pas non plus parce qu’un certificat d’urbanisme mentionne le risque de sursis à statuer qu’il pourra nécessairement être opposé aux demandes d’autorisation d’occuper le sol !

En effet, l’administration se donne le droit de se tromper : dans un tel cas, il n’est pas question pour elle de s’appuyer sur une illégalité pour en laisser passer une autre, en particulier, dans le cadre d’une demande d’occuper le sol !

Le pétitionnaire peut alors demander réparation à l’administration, mais uniquement par le fait d’avoir été mal informé, et à condition de pouvoir décrire le préjudice qui en résulte, de façon certaine et directe.

Ainsi, dans le cas où le sursis à statuer est mentionné illégalement – c’est le cas notamment lorsque, à la date de délivrance du certificat, la condition d’avancement suffisant du futur document d’urbanisme n’est pas remplie – le pétitionnaire pourra se baser sur l’arrêt du CE du 21 mai 2012 n°323882 qui a jugé que la possibilité d’un sursis à statuer ultérieur dans un certificat d’urbanisme était divisible dudit certificat, et susceptible d’être discutée au contentieux !

Il en résulte qu’en cas de constructibilité du terrain à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, les effets du gel pendant dix-huit mois sont acquis, malgré l’illégalité du certificat sur la question du sursis à statuer. Il faut donc contester le certificat d’urbanisme sur ce point.

  • 2. Le cas où il n’y a pas d’atteinte au futur PLU : le futur document arrêté laisse la règle en l’état,

Dans ce cas où les deux conditions de l’article L153-11 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies tout sursis à statuer sur une autorisation d’occuper le sol est susceptible d’être contesté !

En l’occurrence, l’on s’attachera à démontrer que le sursis est insuffisamment motivé, puisque si la règle n’évolue pas défavorablement au regard du projet envisagé, l’autorité compétente ne pourra pas justifier de l’atteinte à l’exécution du futur plan local d’urbanisme.

  • 3. Le cas où le futur PLU ne permettrait pas le projet, mais l’autorité compétente ne juge pas opportun de surseoir à statuer, car elle considère que l’atteinte à la future règle n’est pas suffisamment significative,

Il ne suffit pas que soit établie une simple absence de conformité d’un projet à la future règle d’urbanisme pour justifier un sursis à statuer (CE du 25 avril 2013, n°208398)

Il en ira ainsi notamment lorsque le projet ne méconnaît que de façon limitée le futur document d’urbanisme (CE du 27 juillet 2015, n°381248 et CAA Lyon du 2 Août 2016, n°15LY00981)

A noter d’ailleurs, que le sursis à statuer n’est qu’une faculté donnée à l’autorité compétente pour préserver une politique urbaine qualitative à venir.

Or, il y a parfois un écart d’appréciation entre les exigences d’une intercommunalité et celles d’un Maire de petite commune, plus proche de ses administrés !

A ce sujet, il faut savoir que le contrôle du Juge administratif sur une décision de sursis à statuer qui limite de construire est un contrôle restreint, (voir CE  du 21 mai 2008, n°284801 et CE du 16 octobre 2013, n°359458) alors que de façon dissymétrique, le contrôle sur l’absence de sursis à statuer est un contrôle approfondi, puisqu’il relève de l’erreur manifeste d’appréciation. Cela signifie que, pour que le Juge administratif censure le refus de sursis à statuer, il faudra que l’atteinte au futur document d’urbanisme soit flagrante ! (Voir CE du 26 décembre 2012, n°347458)

  • 4. Le cas où une DP division est en cours de validité, ou déjà mise en œuvre et gèle la règle de l’ancien document par les effets du L442-14

En lotissement, l’article L442-14 du code de l’urbanisme dispose qu’un permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions intervenues dans un délai de cinq ans à compter de la non-opposition à déclaration préalable, ou à compter de l’achèvement des travaux, si le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager.

Une Jurisprudence très importante de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 30 avril 2014 n°12NT02773 a posé le principe selon lequel, dès lors qu’un lotissement avait fait l’objet d’une non-opposition à déclaration préalable, un sursis à statuer ne pouvait plus valablement être fondé sur une considération liée à l’avancement ou une atteinte au futur PLU qui serait postérieure à cette décision.

Ce principe avait déjà été affirmé le 5 novembre 2013 au Tribunal administratif de Caen, puisque celui-ci avait annulé, dans l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division, la prescription qui prévoyait que toute demande de permis de construire serait susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer.

  • 5. Le cas où le sursis à statuer a été légalement opposé à une autorisation d’occuper le sol mais il arrive à échéance avant que le nouveau document d’urbanisme ne soit devenu opposable.

A compter d’une décision de sursis à statuer, un délai de deux ans maximum (trois ans dans certains cas exceptionnels) est fixé pour que l’administration, sur simple confirmation de la saisine par le pétitionnaire sous deux mois, se positionne, elle aussi, sous deux mois maximum.

A défaut de réponse, le projet est réputé accordé dans les conditions de la demande initialement introduite.

Si l’on considère qu’une élaboration de document d’urbanisme peut se prolonger sur 3 à 4 ans, il n’est pas inenvisageable qu’un sursis à statuer puisse être opposé pour une durée de deux ans, et que le document d’urbanisme élaboré ou révisé ne rentre en opposabilité que trois ans après la décision de sursis. Dès lors, l’on peut imaginer qu’un projet non conforme au futur document d’urbanisme, et auquel un sursis à statuer avait été valablement opposé puisse, malgré tout, voir le jour !

Taxe foncière et terrain à bâtir

Vous avez reçu votre taxe foncière et son montant a explosé ! Il est possible de contester ce montant.

En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à devoir détacher du terrain à bâtir de votre propriété bâtie, soit pour des besoins financiers, soit pour limiter les frais d’entretien d’une surface d’agrément devenue sur-dimensionnée, pour y construire un logement plus adapté à vos besoins, …. (cf processus BIMBY et nos conseils pour des divisions « intelligentes »). Lire la suite