Catégorie dans Urbanisme

Risque de sursis à statuer

Vous êtes propriétaire, vendeur d’un terrain à bâtir dans un secteur couvert par un PLU ou PLUI en cours de révision ou d’élaboration …

ATTENTION !

Pour toute demande de devis chez un Géomètre-Expert, vous devez exiger d’être parfaitement informé sur les chances d’aboutir de votre projet de division, eu égard au risque de sursis à statuer !

C’est, en particulier le cas, en ce moment, sur les communes de la CCDS (Desvres-Samer), dont le PLUI est prescrit depuis le 9 décembre 2010 , et le PADD approuvé depuis juin 2017.

Aussi, toute demande d’occuper le sol dans une zone constructible au document actuel, ne devant plus l’être dans le futur document d’urbanisme, fera l’objet d’une proposition de sursis à statuer au Maire de la commune, par les services instructeurs de la Communauté de Communes.

Dans un tel cas, et, à moins d’un changement d’avis sur le zonage arrêté (très rare !), l’autorisation d’occuper le sol finira par être rejetée, après confirmation par le pétitionnaire !

En matière de division, le Géomètre-Expert doit donc informer son client sur ce risque, d’autant plus, qu’après quelques vérifications rapides, celui-ci peut être en mesure d’analyser les chances de pouvoir, néanmoins, faire aboutir un projet.

En particulier, si vous êtes titulaire d’un certificat d’urbanisme obtenu avant la date d’approbation du PADD, et à condition de déposer la demande dans la période de validité de celui-ci ! 

D’autres solutions peuvent être étudiées au cas par cas, mais votre Géomètre-Expert se devra d’adopter une posture professionnelle, et ne pas donner l’impression de subir, en même temps que vous, une situation qu’il aurait dû savoir anticiper.

Le POS pourrait survivre jusqu’à fin 2019

En février, nous faisions paraître un article sur la caducité des POS.

L’article mentionnait la caducité des POS au 27 mars 2017, issue de l’article L174-3, pour les communes qui se seraient lancées avant 2015 dans un PLU « version Loi ALUR », mais qui n’auraient pas abouti à l’approbation avant cette date…
 
Mais, il n’amenait pas toute l’information nécessaire, car il occultait complètement un article qui venait pourtant d’être inséré au L174-5 du code de l’urbanisme, par le biais de la Loi PLEC (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté) et qui prévoyait déjà que, pour les communes ayant délibéré avant fin 2015, pour « embarquer » dans un PLUI, le POS pourrait survivre jusqu’à fin 2019, à condition que le PLUI soit lui-même approuvé au plus tard à cette date.

Ainsi, pour les services instructeurs des collectivités, il faut depuis mars 2017 se faire devin, et faire, soit le pari d’une approbation du PLUI avant le 31 décembre 2019 et, d’ici là, instruire les demandes sur la base des règles du POS, ou bien le pari d’une approbation plus tardive, auquel cas, les demandes sont à instruire sur la base du règlement national d’urbanisme (RNU).

Les mauvaises langues diront qu’il en va pratiquement de même dans les deux cas, puisqu’ils feront remarquer que les règles notamment de zonage, d’un POS qui n’a jamais été révisé depuis plus de 17 ans, pourraient bien être discutablement opposées aux pétitionnaires !

                – Que se passe-t-il donc si les collectivités décident d’instruire sur base de POS irrégulièrement prolongés, c’est-à-dire sur la base du POS, alors que le PLUI n’est finalement approuvé qu’après la date fatidique du 1er janvier 2020 ?

                –  Rien pour toutes les autorisations délivrées et devenues définitives.

On ne saura donc trop conseiller aux Notaires d’attendre, pour régulariser leurs actes, que les délais de retrait et de déférés préfectoraux soient bien purgés ! 

Attention ! Le champ d’application du permis d’aménager s’est élargi depuis le 1er avril.

Un décret d’application de la Loi CAP a élargi le champ d’application du permis d’aménager (cf la partie rouge du texte ci-dessous ajouté à l’ancien article R421-19 du code de l’urbanisme) :

 

Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :

a) Les lotissements :

-qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;

-ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ;

 

Ainsi, la simple division d’un petit terrain à bâtir en « secteur ABF » nécessite le dépôt d’un permis d’aménager au lieu d’une déclaration préalable de division, depuis le 1er avril 2017.

Ci-joint le nouveau formulaire pour les dépôts de permis d’aménager

 

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