Longtemps, il fut considéré que les promoteurs devaient composer avec les recours gracieux et contentieux adressés à leur encontre par des riverains ou associations de défense de tous poils destinées à contrarier leur projet, pour simples troubles de voisinage.
Si ces recours, parfois engagĂ©s vers le mauvais Juge (administratif au lieu du judiciaire), avaient toute chance de tourner Ă l’avantage du promoteur, il n’en demeure pas moins, que pour des raisons Ă©conomiques Ă©videntes, ceux-ci se retrouvaient vite contraints de nĂ©gocier avec les requĂ©rants pour Ă©viter un blocage de leur projet pendant des mois, voire annĂ©es.
Certes, des Ă©volutions lĂ©gislatives ont exigĂ© que les associations soient munies de la personnalitĂ© juridique avant l’affichage des permis de construire, pour que leur intĂ©rĂȘt Ă agir puisse ĂȘtre reconnu. Cette disposition du code de l’urbanisme a d’ailleurs rĂ©cemment Ă©tĂ© confirmĂ©e conforme Ă la Constitution.
Mais les dĂ©gĂąts causĂ©s par les recours abusifs souffraient d’un manque de considĂ©ration : les organisations syndicales professionnelles s’Ă©taient Ă©mues de ces pratiques et demandaient alors l’application de sanctions lourdes de la part des Juges Administratifs Ă l’encontre de ces recours abusifs.
Ceux-ci devaient s’y refuser au motif du libre accĂšs Ă la Justice Administrative qui aurait Ă©tĂ© ainsi bafouĂ© si une sanction lourde avait dĂ» ĂȘtre prononcĂ©e Ă l’Ă©gard d’un requĂ©rant, fĂ»t-il mal intentionnĂ©. Celui-ci ne demandait finalement ni plus, ni moins au Juge, de confirmer la lĂ©galitĂ© des droits accordĂ©s au promoteur ! S’il s’avĂ©rait que le promoteur Ă©tait bien dans ses droits, Ă quel titre le requĂ©rant aurait-il dĂ» ĂȘtre condamnĂ©, pour en avoir simplement demandĂ© la vĂ©rification ?
Depuis juin 2012, la question du recours abusif a pris un tout autre tour juridique ! Certains Avocats avisĂ©s, dont certains s’en sont fait une spĂ©cialitĂ© (voir ci-dessous l’article de Me Gabriel Neu-Janicki), ont pris l’initiative d’actions au pĂ©nal, pour mettre Ă jour et faire condamner ces pratiques douteuses. En voici donc un exemple avec des sommes propres Ă dissuader les requĂ©rants les plus “mordants”.
La SCP tenait Ă vous signaler ces informations afin de faire prendre conscience Ă vos clients promoteurs de ce nouveau contexte. Elle se tient Ă leur disposition pour que leur projet puisse prendre forme rapidement, et Ă dĂ©faut, de les aider Ă renverser le rapport de force entretenu avec les requĂ©rants, avec l’aide d’Avocats spĂ©cialisĂ©s avec lesquels elle est en Ă©troite collaboration, pour faire respecter les droits des uns et des autres.
Cette dĂ©cision est d’importance car elle ouvre la voie aux sanctions pĂ©cuniaires importantes en matiĂšre de recours abusif. Comme nous l’avions soulignĂ© dans un prĂ©cĂ©dent article (Comment le promoteur peut-il lutter contre le recours abusif des tiers), le promoteur dispose de nombreux moyens de recours et stratĂ©gique pour obtenir gain de cause et parfois mĂȘme le retrait des recours (c’est un secret de fabrication du cabinet).En l’espĂšce, d’une part, la Cour de Cassation ayant retenu que le recours pour excĂšs de pouvoir formĂ© par la sociĂ©tĂ© FinarĂ©al contre le permis de construire dĂ©livrĂ© Ă la SCI Mandelieu EstĂ©rel avait Ă©tĂ© inspirĂ© non par des considĂ©rations visant Ă l’observation des rĂšgles d’urbanisme mais par la volontĂ© de nuire aux droits du bĂ©nĂ©ficiaire, la cour d’appel, qui a caractĂ©risĂ© la faute de la sociĂ©tĂ© FinarĂ©al, a pu dĂ©duire, de ces seuls motifs, que l’exercice du droit d’ester en justice avait dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© en abus.Et d’autre part, ayant retenu que le recours pour excĂšs de pouvoir et son maintien pendant plus de quatre annĂ©es, malgrĂ© le caractĂšre exĂ©cutoire du permis de construire dĂ©livrĂ©, avait perturbĂ© le projet immobilier de la SCI et l’avait empĂȘchĂ©e de le mettre en oeuvre, le permis de construire devant ĂȘtre dĂ©finitif et purgĂ© de tout recours en cas de vente en l’Ă©tat futur d’achĂšvement, modalitĂ©s que la SCI avaient choisies pour rĂ©aliser son programme immobilier de logements, la cour d’appel, qui a motivĂ© sa dĂ©cision, a caractĂ©risĂ© l’existence d’un lien de causalitĂ© entre l’exercice du recours et le prĂ©judice subi par la SCI Mandelieu EstĂ©rel, qu’elle a Ă©valuĂ© en apprĂ©ciant souverainement la valeur et la portĂ©e des Ă©lĂ©ments de preuve versĂ©s aux dĂ©bats.
L’arrĂȘt d’appel attaquĂ© d’avoir condamnĂ© la SA FinarĂ©al Ă payer Ă la SCI Mandelieu EstĂ©rel les sommes de 385.873,15 euro au titre de l’ensemble des prĂ©judices subis et de 7.500 et 2.500 euro en application de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile. La Cour de cassation confirme donc ces lourdes condamnations. Ă noter que, dans le cas de recours “vĂ©nal”, c’est-Ă -dire inspirĂ© par le dĂ©sir de faire chanter le constructeur, le juge pĂ©nal peut ĂȘtre saisi. Cette dĂ©cision doit dissuader toute personne d’introduire un recours en vue d’empĂȘcher la rĂ©alisation d’une opĂ©ration par simple convenance, et non en raison de violation de rĂšgles dâurbanisme ou encore pour obtenir une rĂ©paration pĂ©cuniaire en effet, la sanction pĂ©cuniaire peut ĂȘtre lourde. Que les tiers qui introduisent des recours pour empĂȘcher la rĂ©alisation d’un projet ou obtenir de l’argent se le disent, les promoteurs contre attaquent et les juridictions sont de leurs cĂŽtĂ©s. Cour de Cassation, 3Ăšme Chambre Civile, 5 juin 2012 n°11-17919 Gabriel Neu-Janicki – ©2013 LaVieImmo.com |
Laisser un commentaire